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	<title>Mariage-Mixte.com</title>
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	<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:40:19 +0000</pubDate>
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		<title>Demande de visa au Canada</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mariage mixte]]></category>

		<category><![CDATA[canada]]></category>

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		<category><![CDATA[famille]]></category>

		<category><![CDATA[formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[Visa]]></category>

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		<description><![CDATA[Documents requis pour le regroupement familial.

La demande de parrainage doit être présenté au Canada, vous devez réunir tout les formulaires et envoyer votre demande.
Vous devez fournir:

Demande de parrainage et engagement signé par vous même(disponible sur www.cic.gc.ca )
Entente de parrainage signé par vous et votre époux (disponible sur www.cic.gc.ca )
Questionnaire sur vous même (disponible sur www.cic.gc.ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documents requis pour le regroupement familial.<br />
<span id="more-15"></span></p>
<p>La demande de parrainage doit être présenté au Canada, vous devez réunir tout les formulaires et envoyer votre demande.</p>
<p>Vous devez fournir:</p>
<ul>
<li>Demande de parrainage et engagement signé par vous même(disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Entente de parrainage signé par vous et votre époux (disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Questionnaire sur vous même (disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Copie du reçu estampillée par l&#8217;institution financière ou vous avez payé les droits</li>
<li>Carte de résident permanent (photocopie)</li>
<li>Carte de citoyenneté canadienne avec photo (photocopie)</li>
<li>Certificat de naissance (photocopie)</li>
<li>Si vous avez déjà été marié et considéré comme conjoint de fait vous devez fournir l&#8217;acte de divorce ou un attestion de séparation</li>
</ul>
<p>Votre époux doit fournir:</p>
<ul>
<li>Formulaire d&#8217;immigration (disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Demande de résidence permanente ( disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Formulaire de renseignements additionnels sur la famille(disponible sur www.cic.gc.ca )</li>
<li>Certificat de naissance (photocopie)</li>
<li>Certificat de mariage (photocopie)</li>
<li>Carte national (Photocopie)</li>
<li>Passeport valide (Photocopie)</li>
<li>Certificat de police et attestations d&#8217;absence de casier judiciaire (Originaux)</li>
<li>Examen médical</li>
<li>Série de 8 photos récentes</li>
</ul>
<p>D&#8217;une situation à un autre les formulaires peuvent changer, vous pourvez trouvez une trousse sur le site du CIC ( www.cic.gc.ca ) ou vous pouvez contacter un agent au 1-888-576-8502 si vous êtes au canada.</p>
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		<title>Visiter des amis ou de la famille en France</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<category><![CDATA[famille]]></category>

		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<category><![CDATA[mari]]></category>

		<category><![CDATA[visite]]></category>

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		<description><![CDATA[Guide de visite en France

Si vous désirez rester moins de trois mois, vous pouvez venir sous couvert d&#8217;un visa court séjour pendant la durée de validité du visa accordé ou un visa &#8220;moyen séjour&#8221; d&#8217;une durée maximale de six mois.
Pour une visite familiale ou privée, vous devez présenter à la frontière les justificatifs du séjour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guide de visite en France<br />
<span id="more-14"></span></p>
<p>Si vous désirez rester moins de trois mois, vous pouvez venir sous couvert d&#8217;un visa court séjour pendant la durée de validité du visa accordé ou un visa &#8220;moyen séjour&#8221; d&#8217;une durée maximale de six mois.</p>
<p>Pour une visite familiale ou privée, vous devez présenter à la frontière les justificatifs du séjour, les justificatifs de moyens d&#8217;existence, des garanties de rapatriement et les justificatifs d&#8217;une couverture maladie et d&#8217;aide sociale.</p>
<p>Il faut notamment obtenir une attestation d&#8217;accueil :</p>
<p>Elle est établie par la personne qui héberge le visiteur, qui doit se présenter personnellement afin de la faire valider par le maire de sa commune de résidence, munie d&#8217;un document d&#8217;identité et d&#8217;un justificatif du lieu d&#8217;accueil. Il doit également présenter tout document permettant d&#8217;apprécier sa capacité d&#8217;hébergement dans des conditions normales. Enfin, le signataire est tenu de prendre en charge les frais de séjour dans l&#8217;hypothèse ou l&#8217;étranger qu&#8217;il accueille ne serait pas en mesure d&#8217;y pourvoir, ce dans la limite de 47,80 € par jour.</p>
<p>La validation de l&#8217;attestation d&#8217;accueil peut être refusée si les conditions ne sont pas remplies. Il peut être procédé à une enquête et il est prévu de créer un fichier des hébergeants dans chaque mairie.</p>
<p>Un étranger peut être exceptionnellement dispensé de fournir le justificatif d&#8217;hébergement en cas d&#8217;obsèques d&#8217;un proche, pour une cause médicale urgente ou maladie grave d&#8217;un proche, ou bien un séjour à caractère humanitaire ou dans le cadre d&#8217;échanges culturels.</p>
<p>Le refus de validation d&#8217;une attestation d&#8217;accueil doit être motivée. Vous pouvez exercer un recours contre le refus de validation devant le préfet et en cas de maintien de la décision devant le tribunal administratif.</p>
<p>toutefois, vous êtes dispensé de fournir ces documents dans les cas suivants :</p>
<p>Les ressortissants des Etats membres de l&#8217;Union européenne ou de l&#8217;espace économique européen et les membres de leur famille</p>
<p>Les ressortissants suisses, andorrans ou monégasques</p>
<p>Les étrangers titulaires d&#8217;un visa portant la mention &#8220;famille de français&#8221;</p>
<p>Les étrangers titulaires d&#8217;un visa de circulation valable pour plusieurs entrées d&#8217;une durée de validité au moins égale à un an</p>
<p>Les étrangers titulaires d&#8217;un visa portant la mention : carte de séjour à solliciter dès l&#8217;arrivée en France</p>
<p>Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et leur famille</p>
<p>Les personnes auxquelles une dispense a été accordée parce qu&#8217;elles peuvent rendre, par leur capacité ou leur talent, des services importants à la France</p>
<p>Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence</p>
<p>Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers</p>
<p>Les fonctionnaires des services publics étrangers et les fonctionnaires d&#8217;une organisation internationale dont la France est membre, porteurs d&#8217;un ordre de mission</p>
<p>Les membres des équipages des navires et des avions</p>
<p>Si vous désirez rester plus de trois mois en France, vous devez obtenir un titre de séjour visiteur</p>
<p>Si vous séjournez en France sans les documents exigés, vous êtes en situation irrégulière : vous encourez des sanctions pénales (pour l&#8217;entrée irrégulière, pour le séjour irrégulier et pour le travail irrégulier) et risquez d&#8217;être éloigné du territoire (sauf cas protégés).</p>
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		<title>Mariage en france avec un étranger</title>
		<link>http://www.mariage-mixte.com/2008/05/12/mariage-en-france-avec-un-etranger/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<category><![CDATA[etranger]]></category>

		<category><![CDATA[france]]></category>

		<category><![CDATA[mariage]]></category>

		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<category><![CDATA[sans papiers]]></category>

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		<description><![CDATA[Quelles sont les conditions à remplir pour se marier (avec ou sans papiers)?

Les conditions sont les mêmes pour les étrangers et les Français.
Il n’est pas nécessaire que l’étranger soit en situation régulière (exemple : visa ou de titre de séjour manquant ou périmés).
Les époux doivent être de sexe opposé (homme et femme). Le futur époux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les conditions à remplir pour se marier (avec ou sans papiers)?<br />
<span id="more-13"></span></p>
<p>Les conditions sont les mêmes pour les étrangers et les Français.</p>
<p>Il n’est pas nécessaire que l’étranger soit en situation régulière (exemple : visa ou de titre de séjour manquant ou périmés).</p>
<p>Les époux doivent être de sexe opposé (homme et femme). Le futur époux doit avoir au moins 18 ans et la future épouse doit être âgée de 15 ans au moins (le mariage doit être consenti par les parents si elle a moins de 18 ans). Au-dessous de ces âges, le mariage peut être autorisé, après avoir obtenu une dispense du procureur de la République (en cas de grossesse).</p>
<p>La polygamie est interdite en France.</p>
<p>Vous ne pouvez pas vous marier si vous êtes encore dans les liens d’un précédent mariage (en France ou à l’étranger)</p>
<p>Une femme divorcée ou une veuve doit attendre 300 jours pour se remarier, sauf si elle présente un certificat médical attestant qu’elle n’est pas enceinte.</p>
<p>Le mariage est interdit entre parents et enfants, frères et s ?urs, oncles et nièces ou tantes et neveux.</p>
<p>Le consentement des époux est une condition essentielle de la validité du mariage.</p>
<p>Les mariages &#8220;blancs&#8221; sont nuls car l’intention des époux de vivre ensemble n’est pas réelle.</p>
<p>Le consentement au mariage ne doit pas non plus avoir été donné sous l’empire de la violence ou par erreur.</p>
<p>Le mariage religieux n’est pas obligatoire.</p>
<p>Toutes les formalités sont gratuites (sauf les examens prénuptiaux et le notaire).</p>
<p><b>Lieu d’obtention formalités et délais</b></p>
<p>S’adresser à la mairie du domicile ou de la résidence continue d’un mois à la date de la publication) de l’un des époux.</p>
<p>Un des futurs conjoints, doit se présenter à la mairie choisie pour le mariage, deux mois, minimum, avant la date prévue du mariage. Une brochure d’explications sur les documents à fournir est remise par la mairie. Cette mairie transmet le dossier à la mairie de l’autre époux (s’il ne réside pas dans la même commune). La date de mariage doit être communiquée au maire, au moins 2 mois avant la cérémonie.</p>
<p>Déposer le dossier complet à la mairie au plus tard 20 jours (ou 30 jours si l’un des conjoints est étranger) avant la date prévue du mariage.</p>
<p>Les deux époux doivent se rendre à la Mairie afin de fournir tous les renseignements nécessaires à la constitution finale du dossier de mariage.</p>
<p>Si les époux font un contrat de mariage (devant le notaire), ils devront le préciser à l’Officier de l’État Civil.</p>
<p>Ils doivent également préciser s’ils ont eu des enfants ensemble. Dans ce cas, ils devront fournir les actes de naissances avec les mentions de reconnaissance des 2 parents.</p>
<p><b>Quelles sont les pièces à fournir pour les Français ?</b></p>
<ul>
<li>Des Certificats prénuptiaux, datant de moins de 2 mois. Vous devez consulter un médecin (librement choisi), qui vous le remettra après examen médical, après avoir pris connaissance d’un examen effectué par un laboratoire agréé. Au vu des résultats, il communique ses constatations à l’intéressé et lui en signale la portée. Le certificat prénuptial est demandé pour la publication des bans.</li>
<li>Un extrait d’acte de naissance de chacun des époux indiquant la filiation. S’il a été délivré en France. Il doit dater de moins de 3 mois (à la date du mariage). La liste des témoins. De un à deux témoins par époux. Ces témoins doivent être majeurs. Une copie d’une pièce d’identité de ces témoins peut être demandée (carte d’identité, passeport, permis de conduire,&#8230;).</li>
<li>Deux justificatifs de domicile (titre de propriété, certificat d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, assurance de logement, de gaz, d’électricité ou de téléphone). Ce qui permet au maire de vérifier qu’il est territorialement compétent pour célébrer le mariage.</li>
<li>Une attestation sur l’honneur, de domicile ou de résidence pour chacun des époux (les formulaires sont remis par la mairie avec la brochure d’explications).</li>
<li>Une preuve de votre identité. N’importe quelle pièce, même périmée, suffit (Passeport, carte d’identité, permis de conduire, carte d’identité consulaire). En cas d’impossibilité ou de refus de présenter une pièce d’identité, le maire ne peut refuser ou retarder la célébration du mariage. Il peut, alors, saisir le procureur de la République. Celui-ci pourra procéder à une enquête au terme de laquelle, éventuellement, il lui sera possible de s’opposer au mariage.</li>
<li>Les divorcés ou veufs devront présenter le livret de famille de l’union précédente.</li>
<li>Les personnes veuves devront fournir l’acte de décès du précédent conjoint.</li>
</ul>
<p><b>Quelles sont les pièces à fournir pour les Étrangers?</b></p>
<p>Les papiers sont les mêmes que pour les Français, mais certains documents peuvent être demandés en plus ou être acceptés sous d’autres conditions tel que :</p>
<p>L’acte de naissance. Contrairement à la France ou un &#8220;extrait&#8221; du registre des naissances peut être demandé à la mairie, quand on le veut. Au Cameroun, par exemple, c’est un original de &#8221; l’acte de naissance &#8221; qui est donné (une fois pour toutes) par mairie du lieu de naissance. Les actes délivrés par une autorité étrangère doivent être acceptés, quelle que soit leur date de délivrance. Ils doivent être traduits et légalisés. La légalisation est une mesure administrative qui a pour but d’authentifier la signature de l’acte, par l’apposition d’un contreseing officiel.</p>
<p>Certains pays sont dispensés de cette légalisation :</p>
<p>Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Danemark, Djibouti, Égypte, Espagne, Gabon, Hongrie, Italie, Kiribati, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Niger, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Sénégal, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie.</p>
<p>Si les documents exigés par la loi française ne suffisent pas au maire pour vérifier que les conditions sont remplies (notamment pour s’assurer que vous n’êtes pas déjà marié). Il peut demander la production de documents complémentaires tel que :</p>
<p>Une attestation de célibat ou de non-remariage pour les étrangers.</p>
<p>Un certificat de coutume. Il s’agit d’un extrait de la réglementation du pays d’origine sur l’état civil. Ce document peut être délivré, soit par les autorités de l’État d’origine de l’étranger (consulat, ministère&#8230;), soit par un juriste français (professeur de droit, avocat). Il suffit souvent de s’adresser au service de l’état civil du consulat en France du pays d’origine.</p>
<p>En cas de refus ou d’impossibilité de fournir un certificat de coutume, le maire doit célébrer le mariage, si les conditions sont remplies.</p>
<p>En cas de difficulté, il doit saisir le procureur de la République qui peut mener une enquête et éventuellement s’opposer au mariage.</p>
<p>Le futur conjoint étranger peut se prévaloir d’une loi personnelle plus favorable que la loi française. Dans ce cas, le maire doit exiger un certificat de coutume pour connaître la loi étrangère ou un certificat de capacité matrimoniale.</p>
<p>Si la loi étrangère va à l’encontre de l’ordre public français (loi autorisant le mariage entre alliés, la polygamie&#8230;), le maire doit refuser de célébrer le mariage. En cas de difficulté, il doit saisir le procureur de la République</p>
<p><b>La publication des bans</b></p>
<p>C’est obligatoire. Le maire fait publier les bans (affichage officiel annonçant un mariage).</p>
<p>Ils sont affichés pendant 10 jours sur panneau d’affichage de la Mairie, 15 jours au moins, avant la date du mariage dans la commune où il sera célébré.</p>
<p>Cette mairie transmet le dossier à la mairie de l’autre époux (s’il ne réside pas dans la même commune) pour affichage de la publication des bans.</p>
<p>Dans le cas d’un conjoint domicilié à l’étranger, la mairie transmet le dossier au consulat étranger basé en France. Le consulat devra faire publier les bans à la mairie étrangère.</p>
<p>A l’issue de cette publication (1 mois au Cameroun), le futur époux ètranger pourra aussi retirer auprès de sa mairie un (ou plusieurs) certificat(s) de non-opposition, notamment pour demander son visa. D’autre part, la mairie étrangère retournera un autre &#8220;certificat de publication des bans et de non-opposition&#8221; à son consulat France. Ce document sera visé par le consul pour établir la capacité matrimoniale. Ce certificat ne peut être retiré que par le futur conjoint étranger (donc quand il sera en France).</p>
<p>Dans le cas ou les deux époux résident dans la même commune ou au même domicile (depuis plus d’un mois), une seule publication des bans sera affichée à la mairie de ce domicile(A noter que le consulat de France au Cameroun, demandait pour l’obtention du visa, un certificat de publication des bans et de non-opposition tant pour la France que pour le Cameroun&#8230;)</p>
<p>Vous pouvez vous marier dès le onzième jour suivant les affichages.</p>
<p>Un &#8220;certificat de publication des bans et de non-opposition&#8221;, peut être obtenu, dans les mairies respectives, au terme de ces onze jours d’affichage (1 mois au Cameron).</p>
<p>La publication restera valable un an.</p>
<p><b>Célébration du mariage</b></p>
<p>Le mariage est obligatoirement célébré en présence de deux témoins au moins et de quatre au plus, majeurs ou émancipés, choisis par les futurs époux.</p>
<p>Le jour du mariage, un livret de famille est remis aux époux.</p>
<p>Droits du conjoint étranger après le mariage en France<br />
Les jours qui suivent immédiatement votre mariage, profitez que votre visa soit encore valide, pour demander une carte de séjour temporaire d’un an, mention &#8220;vie privée et familiale&#8221;. Le conjoint étranger peut en bénéficier, de plein droit, dès le mariage.</p>
<p>Au regard de l’acquisition de la nationalité française :</p>
<p>= Si le conjoint étranger est en situation régulière, il peut obtenir la nationalité française au bout de 2 ans de vie commune.</p>
<p>Au regard des mesures d’éloignement du territoire :</p>
<p>= Le conjoint étranger peut faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, s’il est en situation irrégulière, son mariage avec un(e) Français(e) ne le protège pas (à moins qu’il ne fasse partie des personnes protégées contre la reconduite à la frontière). S’il constitue une menace à l’ordre public, il peut être expulsé (sauf cas protégés) et/ou interdit du territoire (sauf s’il est mineur ou s’il est protégé contre l’expulsion). Il peut également être interdit du territoire (vérifiez les cas protégés et les garanties)</p>
<p><b>Au bout d’un an de vie commune</b></p>
<p>Le conjoint étranger est protégé contre l’expulsion et la reconduite à la frontière (sauf condamnation à une peine de prison ferme d’au moins cinq ans, nécessité impérieuse ou urgence absolue). Par contre, il n’est pas protégé contre une interdiction du territoire. Toutefois, il bénéficie d’une garantie en cas d’interdiction judiciaire du territoire, il ne peut faire l’objet d’une telle mesure que par décision spécialement motivée.</p>
<p>Le conjoint étranger peut demander une carte de résident (valable 10 ans). Par ailleurs, à certaines conditions, il est possible d’obtenir un titre de séjour, même en situation irrégulière.</p>
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		<item>
		<title>Code de la famille Algerien</title>
		<link>http://www.mariage-mixte.com/2008/05/12/code-de-la-famille-algerien/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:05:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Coutumes]]></category>

		<category><![CDATA[Algerie]]></category>

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		<category><![CDATA[divorce]]></category>

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		<category><![CDATA[islam]]></category>

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		<category><![CDATA[mariage]]></category>

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		<description><![CDATA[Du mariage et de sa dissolution.

Art. 4. &#8212; Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l&#8217;affection, la mansuétude et l&#8217;entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.
Art. 5. &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du mariage et de sa dissolution.<br />
<span id="more-12"></span></p>
<p>Art. 4. &#8212; Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l&#8217;affection, la mansuétude et l&#8217;entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.</p>
<p>Art. 5. &#8212; Les fiançailles constituent une promesse de mariage; chacune des deux parties peut y renoncer.</p>
<p>S&#8217;il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l&#8217;une des deux parties, la réparation peut être prononcée.</p>
<p>Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d&#8217;aucun présent.</p>
<p>Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n&#8217;a pas étè consommé.</p>
<p>Art. 6. &#8212; Les fiançailles peuvent être concomitantes a la fatiha ou la prècéder d&#8217;une durée indéterminée.</p>
<p>Les fiançailles et la fatiha sont régies par les dispositions de l&#8217;article 5 ci-dessus.</p>
<p>Art. 7. &#8212; La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l&#8217;homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.</p>
<p>Toutefois, le juge peut accorder une dispense d&#8217;âge pour une raison d&#8217;intérêt ou dans un cas de nêcessité.</p>
<p>Art. 8. &#8212; Il est permis de contracter mariage avec plus d&#8217;une épouse dans les limites de la chari&#8217;a si le motif est justifié, les conditions et l&#8217;intention d&#8217;équité réunies et, après information prèalable des prècédente et future épouses. L&#8217;une et l&#8217;autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de loi ou demander le divorce en cas d&#8217;absence de consentement</p>
<p>DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE</p>
<p>Art. 9. &#8212; Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d&#8217;une dot.</p>
<p>Art. 10. &#8212; Le consentement découle de la demande de l&#8217;une des deux parties et de l&#8217;acceptation de l&#8217;autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.</p>
<p>Sont validés la demande et le consentement de l&#8217;handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l&#8217;usage.</p>
<p>Art. 11. &#8212; La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l&#8217;un de ses proches parents.</p>
<p>Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n&#8217;en a pas.</p>
<p>Art. 12. &#8212; Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d&#8217;opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 9 de la présente loi.</p>
<p>Toutefois, le père peut s&#8217;opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l&#8217;intèrêt de la fille.</p>
<p>Art. 13. &#8212; Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu&#8217;il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu&#8217;il ne peut la marier sans son consentement.</p>
<p>Art. 14. &#8212; La dot est ce que est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.</p>
<p>Art. 15. &#8212; La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.</p>
<p>Art. 16.&#8211; La consommation du mariage ou le deces du conjoint ouvrent droit à l&#8217;épouse à l&#8217;intégralité de sa dot.</p>
<p>Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.</p>
<p>Art. 17. &#8211;Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu&#8217;aucun ne fournit une preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l&#8217;épouse ou de ses héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué, sous serment, en faveur de l&#8217;époux ou de ses héritiers.</p>
<p>DE L&#8217;ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE</p>
<p>Art. 18. &#8212; L&#8217;acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 9 de la présente loi.</p>
<p>Art. 19. &#8212; Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu&#8217;ils jugent utiles à moins qu&#8217;elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.</p>
<p>Art. 20. &#8212; Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d&#8217;une procuration pour se faire dans la conclusion de l&#8217;acte de mariage.</p>
<p>Art. 21. &#8212; Les dispositions du code de l&#8217;état civil sont applicables en matière de procédure d&#8217;enregistrement de l&#8217;acte de mariage.</p>
<p>Art. 22. &#8212; Le mariage est prouvé par la délivrance d&#8217;un extrait du registre de l&#8217;état civil. A défaut d&#8217;inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l&#8217;état civil.</p>
<p>Chapitre II</p>
<p>Des empêchements au mariage</p>
<p>Art. 23. &#8212; Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.</p>
<p>Art. 24. &#8212; Les empêchement absolus au mariage légal sont:<br />
&#8212; la parenté,<br />
&#8212; l&#8217;alliance,<br />
&#8212; l&#8217;allaitement.</p>
<p>Art. 25. &#8212; Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les soeurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la soeur.</p>
<p>Art. 26. &#8212; Les femmes prohibées par alliance sont:<br />
1) les ascendantes de l&#8217;épouse dès la conclusion de l&#8217;acte de mariage,<br />
2) les descendantes de l&#8217;épouse après consommation du mariage,<br />
3) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l&#8217;époux à l&#8217;infini,<br />
4) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l&#8217;époux à l&#8217;infini.</p>
<p>Art. 27. &#8212; L&#8217;allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les femmes.</p>
<p>Art. 28. &#8212; Le nourrisson, à l&#8217;exclusion de ses frères et soeurs, est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l&#8217;ensemble de leurs enfants.</p>
<p>La prohibition s&#8217;applique à lui ainsi qu&#8217;à ses descendants.</p>
<p>Art. 29. &#8212; La prohibition par l&#8217;allaitement n&#8217;a d&#8217;effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait têté.</p>
<p>Art. 30. &#8212; Les femmes prohibées temporairement sont:<br />
&#8212; la femme déjà mariée,<br />
&#8212; la femme en période de retraite légale à la suite d&#8217;un divorce ou du décès de son mari,<br />
&#8212; la femme divorcée par trois fois par le même conjoint pour le même conjoint,<br />
&#8212; la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.</p>
<p>Il est également interdit d&#8217;avoir pour épouse deux soeurs simultanément, ou d&#8217;avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement.</p>
<p>Art. 31. &#8212; La musulmane ne peut épouser un non musulman.</p>
<p>Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.</p>
<p>Chapitre III</p>
<p>Mariage vicié et mariage nul</p>
<p>Art. 32. &#8212; Le mariage est déclaré nul si l&#8217;un de ses éléments constitutifs est vicié ou s&#8217;il comporte un empêchement, une clause contraire à l&#8217;objet du contrat ou si l&#8217;apostasie du conjoint est établie.</p>
<p>Art. 33. &#8212; Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la dot, le mariage est déclaré entaché du nullité avant consommation et n&#8217;ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est conffirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si l&#8217;un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.</p>
<p>Art. 34. &#8212; Tout mariage contracté avec l&#8217;une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutefois, la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.</p>
<p>Art. 35. &#8212; Si l&#8217;acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l&#8217;acte rest valide.</p>
<p>Chapitre IV</p>
<p>Des droits et obligations des deux conjoints</p>
<p>Art. 36. &#8212; Les obligations des deux époux sont les suivantes:</p>
<p>1º) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune.</p>
<p>2º) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation.</p>
<p>3º) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.</p>
<p>Art. 37. &#8212; Le mari est tenu de:</p>
<p>1º) subvenir à l&#8217;entretien de l&#8217;épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu&#8217;il est établi qu&#8217;elle a abondonné le domicile conjugal,</p>
<p>2º) d&#8217;agir en toute équité envers ses épouses s&#8217;il en a plus d&#8217;une.</p>
<p>Art. 38. &#8212; L&#8217;épouse à le droit de:</p>
<p>1º) visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes.</p>
<p>2º) disposer de ses biens en toute liberté.</p>
<p>Art. 39. &#8212; L&#8217;épouse est tenue de:</p>
<p>1º) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille,</p>
<p>2º) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l&#8217;élever,<br />
3º) respecter les parents de son mari et ses proches.</p>
<p>Chapitre V</p>
<p>De la filiation</p>
<p>Art. 40. &#8212; La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé aprés consommation, conformément aux articles 32, 33, et 34 de la présente loi.</p>
<p>Art. 41. &#8212; L&#8217;enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal, de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les procédures légales.</p>
<p>Art. 42. &#8212; Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.</p>
<p>Art. 43. &#8212; L&#8217;enfant est affilié à son père s&#8217;il nait dans les dix (10) mois suivant la date de la séparatrion ou du décès.</p>
<p>Art. 44. &#8212; La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d&#8217;une personne d&#8217;ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l&#8217;admettent.</p>
<p>Art. 45. &#8212; La connaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l&#8217;auteur de la reconnaissance que s&#8217;il la confirme.</p>
<p>Art. 46. &#8212; L&#8217;adoption (Tabanni) est interdite par la chari&#8217;a et la loi.</p>
<p>TITRE II</p>
<p>DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE</p>
<p>Art. 47. &#8212; La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l&#8217;un des conjoints.</p>
<p>Chapitre I</p>
<p>Du divorce</p>
<p>Art. 48. &#8212; Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l&#8217;époux ou à la demande de l&#8217;épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54.</p>
<p>Art. 49. &#8212; Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé par une tentative de conciliation du juge, qui ne saurait excéder un délai de 3 mois.</p>
<p>Art. 50. &#8212; La reprise de l&#8217;épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l&#8217;épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.</p>
<p>Art. 51. &#8212; Tout homme ayant divorcé son épouse par troits fois successives ne peut la reprendre qu&#8217;après qu&#8217;elle ne soit mariée avec quelqu&#8217;un d&#8217;autre, qu&#8217;elle en soit divorcée ou qu&#8217;il meurt après avoir cohabité.</p>
<p>Art. 52. &#8212; Si le juge constate que le mari aura abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l&#8217;épouse le droit aux dommages et intérêts pour préjudice qu&#8217;elle a subi.</p>
<p>Si le droit de garde lui est dévolu et qu&#8217;elle n&#8217;a pas de tuteur qui accepte de l&#8217;accueillir, il lui est assuré, ainsi qu&#8217;à ses enfants, le droit au logement selon les possibilités du mari.</p>
<p>Est exclu de la décision, le domicile conjugal s&#8217;il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie.</p>
<p>Art. 53. &#8212; Il est permi à l&#8217;épouse de demander le divorce pour les causes ci-après:</p>
<p>1º) pour defaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l&#8217;épouse eut connu l&#8217;indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,</p>
<p>2º) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,</p>
<p>3º) pour refus de l&#8217;époux de partager la couche de l&#8217;épouse pendant plus de quatre mois,</p>
<p>4º) pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,</p>
<p>5º) pour absence de plus d&#8217;un an sans excuse valable ou sans pension d&#8217;entretien,</p>
<p>6º) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37,</p>
<p>7º) pour toute faute immorale gravement repréhensible établie.</p>
<p>Art. 54. &#8212; L&#8217;épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khl&#8217;a) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d&#8217;une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l&#8217;époque du jugement.</p>
<p>Art. 55. &#8212; En cas d&#8217;abandon du domicile conjugal par l&#8217;un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.</p>
<p>Art. 56. &#8212; Si la mésentente s&#8217;aggrave entre les deux époux et si le tort n&#8217;est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les reconcilier.</p>
<p>Les deux arbitres, l&#8217;un choisi parmi les proches de l&#8217;époux et l&#8217;autre parmi ceux de l&#8217;épouse, sont désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.</p>
<p>Art. 57. &#8212; Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d&#8217;appel sauf dans leurs aspects matériels.</p>
<p>Art. 58. &#8212; La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d&#8217;observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration du divorce.</p>
<p>Art. 59. &#8212; L&#8217;épouse dont le mari décède est tenue d&#8217;observer une retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l&#8217;épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la date du prononcé du jugement constatant la disparition.</p>
<p>Art. 60. &#8212; La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu&#8217;à sa délivrance. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.</p>
<p>Art. 61. &#8212; La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu&#8217;en cas de faute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.</p>
<p>Du droit de garde (Hadana)</p>
<p>Art. 62. &#8212; Le droit de garde (hadana) consiste en l&#8217;entretien, la scolaristion et l&#8217;éducation de l&#8217;enfant dans la religion de son père ainsi qu&#8217;en la sauvegarde de sa santé physique et morale.</p>
<p>Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.</p>
<p>Art. 63. &#8212; En cas d&#8217;abandon de famille par le père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le prononcé du jugement, autoriser la mère sur simple requête, à signer tout document adminsistratif à caractère scolaire ou social ayant trait à la situation de l&#8217;enfant sur le territoire national.</p>
<p>Art. 64. &#8212; Le droit de garde est dévolu d&#8217;abord à la mère de l&#8217;enfant, puis à la mère de celle-ci,puis à la tante maternelle, puis au père, puis à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. En prononçant l&#8217;ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite à l&#8217;autre partie.</p>
<p>Art. 65. &#8212; La garde de l&#8217;enfant de sexe masculin cesse à dix ans révolus et celle de l&#8217;enfant de sexe féminin à l&#8217;âge de capacité du mariage.</p>
<p>Le juge prolonge cette période jusqu&#8217;à seize ans révolus pour l&#8217;enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s&#8217;est pas remariée.</p>
<p>Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Art. 66. &#8212; La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l&#8217;enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci ne compromet pas l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Art. 67. &#8212; Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l&#8217;une des conditions légales prévus à l&#8217;article 62 ci-dessus.</p>
<p>Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif à la disposition ci-dessus, de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Art. 68. &#8212; L&#8217;ayant droit qui tarde plus d&#8217;une année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu du droit de garde.</p>
<p>Art. 69. &#8212; Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l&#8217;en déchoir en tenant compte de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Art. 70. &#8212; La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l&#8217;enfant gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré prohibé.</p>
<p>Art. 71. &#8212; Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire qui en a motivé le déchéance disparait.</p>
<p>Art. 72. &#8212; Les frais d&#8217;entretien et le logement sont à la charge de l&#8217;enfant gardé s&#8217;il a de la fortune. Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à son logement ou à payer son loyer s&#8217;il n&#8217;en a pas les moyens.</p>
<p>Des litiges relatifs aux effets du loyer conjugal</p>
<p>Art. 73. &#8212; Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu&#8217;aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l&#8217;épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l&#8217;usage des femmes seulement, et celle de l&#8217;époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l&#8217;usage des hommes seulement.</p>
<p>Les objets communs à l&#8217;usage de l&#8217;homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.</p>
<p>DE LA PENSION ALIMENTAIRE</p>
<p>Art. 74. &#8212; sous réserve des dispositions des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, le mari est tenu de subvenir à l&#8217;entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d&#8217;une preuve.</p>
<p>Art. 75. &#8212; Le père est tenu de subvenir à l&#8217;entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose de ressources.</p>
<p>Pour les enfants mâles, l&#8217;entretien est dû jusqu&#8217;à leur majorité, pour les filles jusqu&#8217;à la consommation du mariage.</p>
<p>Le père demeure soumis à cette obligation si l&#8217;enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s&#8217;il est scolarisé.</p>
<p>Cette obligation cesse dès que l&#8217;enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.</p>
<p>Art. 76. &#8212; En cas d&#8217;incapacité du père, l&#8217;entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d&#8217;y pourvoir.</p>
<p>Art. 77. &#8212; L&#8217;entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans l&#8217;ordre successoral.</p>
<p>Art. 78. &#8212; L&#8217;entretien conciste en la nourriture, l&#8217;habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l&#8217;usage et de la coutume.</p>
<p>Art. 79. &#8212; En matière d&#8217;évaluation de l&#8217;entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement.</p>
<p>Art. 80. &#8212; L&#8217;entretien est dû à compter de la date d&#8217;introduction de l&#8217;instance.</p>
<p>Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d&#8217;une preuve pour une durée n&#8217;excédant pas une (1) année avant l&#8217;introduction de l&#8217;instance.</p>
<p>Art. 81. &#8212; Toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécilité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d&#8217;un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente loi.</p>
<p>Art. 82. &#8212; Les actes de toute personne n&#8217;ayant pas atteint l&#8217;âge de discernement à cause de son jeune âge, conformément à l&#8217;article 42 du code civil, sont nuls.</p>
<p>Art. 83. &#8212; Les actes de la personne ayant atteint l&#8217;âge de discernement, sans être majeure au sens de l&#8217;article 43 du code civil, sont valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s&#8217;ils lui sont préjudiciables.</p>
<p>Ces actes sont soumis à l&#8217;autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu&#8217;il y a incertitude entre le profit et le prédudice.</p>
<p>En cas de litige, la justice en est saisie.</p>
<p>Art. 84. &#8212; Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l&#8217;âge de discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s&#8217;il en admet le bien fondé.</p>
<p>Art. 85. &#8212; Les actes d&#8217;une personne atteinte de démence, d&#8217;imbécilité ou de prodigalité, accomplis sous l&#8217;empire de l&#8217;un de ces états sont nuls.</p>
<p>Art. 86. &#8212; Toute personne majeure non frappée d&#8217;interdiction est pleinement capable conformément aux dispositions de l&#8217;article 40 du code civil.</p>
<p>Art. 87. &#8212; Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l&#8217;excercise de la tutelle revient à la mère de plein droit.</p>
<p>Art. 88. &#8212; Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l&#8217;intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l&#8217;autorisation du juge pour les actes suivants:</p>
<p>1º) vente, partage, hypothéque d&#8217;immeuble et transaction,</p>
<p>2º) vente de biens meubles d&#8217;importance particulière,</p>
<p>3º) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation,</p>
<p>4º) location des biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant en majorité d&#8217;une année.</p>
<p>Art. 89. &#8212; Le juge accorde l&#8217;autorisation, en tenant compte de la nécessité et de l&#8217;intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.</p>
<p>Art. 90. &#8212; En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son pupille, un adminstrateur ad&#8217;hoc est désigné d&#8217;office ou à la demande d&#8217;une personne y ayant intérêt, par le juge.</p>
<p>Art. 91. &#8212; L&#8217;administration du tuteur cesse:</p>
<p>1º) par son incapacité d&#8217;exercer la tutelle;</p>
<p>2º) par son décès;</p>
<p>3º) par son interdiction judiciaire ou légale;</p>
<p>4º) par sa déchéance.</p>
<p>Art. 92. &#8212; L&#8217;enfant mineur peut être placé sous l&#8217;adminsitration d&#8217;un tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant est orphelin de mère ou si l&#8217;incapacité de cette dernière est établie par tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l&#8217;article 86 de la présente loi.</p>
<p>Art. 93. &#8212; Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère, capable, intègre et bon administrateur. S&#8217;il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.</p>
<p>Art. 94. &#8212; La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après le décès du père.</p>
<p>Art. 95. &#8212; Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d&#8217;administration que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.</p>
<p>Art. 96. &#8212; Le mandat du tuteur testamentaire cesse par:</p>
<p>1º) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son décès;</p>
<p>2º) la majorité du mineur à moins qu&#8217;il ne soit frappé d&#8217;interdiction par jugement;</p>
<p>3º) l&#8217;expiration du mandat pour lequel il a été désigné;</p>
<p>4º) l&#8217;acceptation de l&#8217;excuse invoquée pour son désistament;</p>
<p>5º) la révocation à la demande d&#8217;une personne y ayant intérêt lorsqu&#8217;il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.</p>
<p>Art. 97. &#8212; Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation ou à ses héritiers dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois à compter de la date d&#8217;expiration du mandat.</p>
<p>Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la juridiction compétente.</p>
<p>En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.</p>
<p>Art. 98. &#8212; Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille.</p>
<p>Art. 99. &#8212; Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l&#8217;administration d&#8217;une personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l&#8217;un de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.</p>
<p>Art. 100.&#8211; Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.</p>
<p>Art. 101.&#8211; Est interdite toute personne majeure atteinte de démence, d&#8217;imbecilité ou de prodigalité ou sujette à l&#8217;un de ces états.</p>
<p>Art. 102.&#8211; L&#8217;interdiction est prononcée à la demande de l&#8217;un des parents, d&#8217;une personne y ayant intérêt ou du ministère public.</p>
<p>Art. 103.&#8211; L&#8217;interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir les motifs.</p>
<p>Art. 104.&#8211; Si la personne frappée d&#8217;interdiction est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même jugement d&#8217;interdiction, un curateur qui assurera l&#8217;administration de l&#8217;interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l&#8217;article 100 de la présente loi.</p>
<p>Art. 105.&#8211; La personne ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une demande d&#8217;interdicition doit être mise à même d&#8217;assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne un défenseur s&#8217;il le juge utile.</p>
<p>Art. 106.&#8211; Le jugement d&#8217;interdiction est susceptible de toutes voies de recours et doit être rendu public.</p>
<p>Art. 107.&#8211; Tous les actes de l&#8217;interdit postérieurs au jugement l&#8217;ayant interdit sont réputés nuls. Ses actes antérieurs à ce jugement le sont également si les causes de l&#8217;interdiction sont évidentes et notoires au moment de leur accomplissement.</p>
<p>Art. 108.&#8211; L&#8217;interdiction peut être levée par jugement à la disparition des causes l&#8217;ayant motivée et sur demande de l&#8217;interdit.</p>
<p>Art. 109.&#8211; Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n&#8217;est déclaré tel que par jugement.</p>
<p>Art. 110.&#8211; Est assimilé au disparu, l&#8217;absent empêché durant une année par des raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un mandataire et dont l&#8217;absence cause des dommages à autrui.</p>
<p>Art. 111.&#8211; Le juge qui prononce le jugement d&#8217;absence ordonne un inventaire des biens de l&#8217;absent et désigne un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 99 de la présente loi.</p>
<p>Art. 112.&#8211; L&#8217;épouse du disparu ou de l&#8217;absent peut solliciter le divorce conformément à l&#8217;alinéa 5º de l&#8217;article 53.</p>
<p>Art. 113.&#8211; Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d&#8217;attente à l&#8217;expiration des quatre années.</p>
<p>Art. 114.&#8211; Le jugement d&#8217;absence ou de décès du disparu est prononcé à la demande de l&#8217;un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.</p>
<p>Art. 115.&#8211; La succession de l&#8217;absent ne s&#8217;ouvre et ses biens ne sont partagés qu&#8217;une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque ceui-ci reparait ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.</p>
<p>Art. 116.&#8211; Le recueil légal est l&#8217;engagement de prendre bénévolement en charge l&#8217;entretien, l&#8217;éducation et la protection d&#8217;un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.</p>
<p>Art. 117.&#8211; Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l&#8217;enfant quand celui-ci a un père et une mère.</p>
<p>Art. 118.&#8211; Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d&#8217;entretenir l&#8217;enfant reueilli (makfoul) et capable de le protéger.</p>
<p>Art. 119.&#8211; L&#8217;enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.</p>
<p>Art. 120.&#8211; L&#8217;enfant recueilli doit garder sa filiation d&#8217;origine s&#8217;il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l&#8217;article 64 du code de l&#8217;état civil.</p>
<p>Art. 121.&#8211; Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l&#8217;enfant légitime.</p>
<p>Art. 122.&#8211; L&#8217;attribution du droit de recueil légal assure l&#8217;administration des biens de l&#8217;enfant recueilli résultant d&#8217;une succession, d&#8217;un &#8212; ou d&#8217;une donation, au mieux de l&#8217;intérêt de celui-ci.</p>
<p>Art. 123.&#8211; L&#8217;attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l&#8217;enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.</p>
<p>Art. 124.&#8211; Si le père et la mère ou l&#8217;un d&#8217;eux demande la réintègration sous leur tutelle de l&#8217;enfant receueilli, il appartient à celui-ci, s&#8217;il est en âge de discernement, d&#8217;opter pour le retour ou non chez ses parents.</p>
<p>Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant recueilli si celui-ci n&#8217;est pas en âge de discernement.</p>
<p>Art. 125.&#8211; L&#8217;action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l&#8217;a attribué , après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s&#8217;ils s&#8217;engagent à l&#8217;assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l&#8217;enfant à l&#8217;institution compétente en matière d&#8217;assistance.</p>
<p>Art. 126.&#8211; Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la qualité de conjoint.</p>
<p>Art. 127.&#8211; La succession s&#8217;ouvre par la mort naturelle réelle ou présumée, cette dernière dûment établie par jugement.</p>
<p>Art. 128.&#8211; Les qualités requises pour prétendre à la succession sont:</p>
<p>&#8211; être vivant ou tout au moins conçu au moment de l&#8217;ouverture de la succession,</p>
<p>&#8211; être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible,</p>
<p>&#8211; n&#8217;être pas atteint d&#8217;une incapacité de succéder.</p>
<p>Art. 129.&#8211; Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu&#8217;il soit possible de déterminer l&#8217;ordre de leur décès, aucune d&#8217;elle n&#8217;héritera de l&#8217;autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.</p>
<p>Art. 130.&#8211; Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire réciproque alors même qu&#8217;il n&#8217;aurait pas été consommé.</p>
<p>Art. 131.&#8211; La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment établie.</p>
<p>Art. 132.&#8211; Lorsque l&#8217;un des conjoints décédé avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation hèréditaire.</p>
<p>Art. 133.&#8211; Est réputé vivant, conformément aux dispositions de l&#8217;article 113 de la présente loi, l&#8217;héritier en état d&#8217;absence qui n&#8217;est pas déclaré juridiquement décédé.</p>
<p>Art. 134.&#8211; L&#8217;enfant simplement conçu n&#8217;a vocation héréditaire que s&#8217;il naît vivant et viable au moment de l&#8217;ouverture de la succession. Est réputé nè vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.</p>
<p>Art. 135.&#8211; Est exclu de la vocation héréditaire celui qui:</p>
<p>1º) se rend coupable ou complice d&#8217;homicide volontaire sur la personne du de cujus;</p>
<p>2º) se rend coupable d&#8217;une accusation capitale par faux témoignage entrainant la condamnation à mort et l&#8217;éxcution du de cujus;</p>
<p>3º) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.</p>
<p>Art. 136.&#8211; L&#8217;exclusion de la vocation héréditaire d&#8217;un héritier, pour l&#8217;une des causes susvisées, n&#8217;entraine pas celle des autres héritiers.</p>
<p>Art. 137.&#8211; L&#8217;héritier, auteur d&#8217;un homicile involontaire sur la personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.</p>
<p>Art. 138.&#8211; Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes frappées d&#8217;anathème et les apostats.</p>
<p>Art. 139.&#8211; Les catégories d&#8217;héritiers sont:</p>
<p>1º) les héritiers réservataires (héritiers fard),</p>
<p>2º) les héritiers universels (aceb),</p>
<p>3º) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).</p>
<p>Art. 140.&#8211; Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.</p>
<p>Art. 141.&#8211; Les héritiers réservataires du sexe masculin sont: le père, l&#8217;ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le frère germain, selon la thèse omarienne.</p>
<p>Art. 142.&#8211; Les héritières réservataires sont: la fille, la descendante du fils quel que soit son degré, la mère, l&#8217;épouse, l&#8217;ascendante paternelle et maternelle quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur consanguine et la soeur utérine.</p>
<p>Art. 143.&#8211; Les parts de succession légalement déterminées sont au nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit à la moitié</p>
<p>Art. 144.&#8211; Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de cinq:</p>
<p>1º) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance;</p>
<p>2º) la fille à condition qu&#8217;elle soit l&#8217;unique descendante du de cujus à l&#8217;exclusion de tous autres descendants des deux sexes;</p>
<p>3º) la descendante du fils à condition qu&#8217;elle soit l&#8217;unique héritière à l&#8217;exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d&#8217;un descendant du fils du même degré qu&#8217;elle;</p>
<p>4º) la soeur germaine à condition qu&#8217;elle soit unique à défaut de frère germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils quelqu&#8217;en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière universelle);</p>
<p>5º) la soeur consanguine à condition qu&#8217;elle soit unique, à défaut de frères ou de soeurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la soeur germaine.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit au quart</p>
<p>Art. 145.&#8211; Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux:</p>
<p>1º) le mari dont l&#8217;épouse laisse une descendance,</p>
<p>2º) l&#8217;épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit au huitième</p>
<p>Art. 146.&#8211; Le huitième de la succession revient à l&#8217;épouse ou aux épouses dont le mari laisse une descendance.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit au deux tiers</p>
<p>Art. 147.&#8211; Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre:</p>
<p>1º) les filles lorsqu&#8217;elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus;</p>
<p>2º) les descendantes du fils du de cujus lorsqu&#8217;elles sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré;</p>
<p>3º) les soeurs germaines lorsqu&#8217;elles sont deux ou plus, à défaut de frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de cujus;</p>
<p>4º) les soeurs consanguines lorsqu&#8217;elles sont deux ou plus, à défaut de frères consanguins ou d&#8217;héritiers cités relativement aux deux soeurs germaines.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit au tiers</p>
<p>Art. 148.&#8211; Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois:</p>
<p>1º) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins même exclus;</p>
<p>2º) les frères ou soeurs utérins à défaut du père du de cujus et de son grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils des deux sexes;</p>
<p>3º) le grand-père en concurrence avec des frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.</p>
<p>Les héritiers réservataires<br />
ayant droit au sixième</p>
<p>Art. 149.&#8211; Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la succession sont au nombre du sept:</p>
<p>1º) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin,</p>
<p>2º) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs frères et soeurs ayant vocation héréditaire du &#8212;&#8212;,</p>
<p>3º) l&#8217;ascendant paternel á défaut de père lorsque le du cujus laisse une descendance directe ou par le fils,</p>
<p>4º) L&#8217;ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et lorsque l&#8217;ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le sixiéme à parts égales. Si l&#8217;ascendante maternelle est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième á l&#8217;exclusion de l&#8217;autre;</p>
<p>5º) là ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de cujus á défaut d&#8217;un héritier de sexe masculin au même degré qu&#8217;elles;</p>
<p>6º) là ou les soeurs consanguines en concurrence avec une soeur germaine du de cujus á défaut de frère consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus;</p>
<p>7º) le frère utérin ou la soeur utérine á défaut d&#8217;ascendance et de descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.</p>
<p>Art. 150.&#8211; L&#8217;héritier universel (aceb) est celui qui a droit á la totalité de la succession lorsqu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;autre héritier ou á ce qui en reste après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers réservataires.</p>
<p>Art. 151.&#8211; Les héritiers universels (aceb) se répartissent en:</p>
<p>1º) héritier universel (aceb) par lui-même,<br />
2º) héritier universel (aceb) par un autre,<br />
3º) héritier universel (aceb) avec un autre.</p>
<p>L&#8217;héritier universel par lui-même</p>
<p>Art. 152.&#8211; Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré issu des parents mâles.</p>
<p>Art. 153.&#8211; Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre classes et dans l&#8217;ordre suivant:</p>
<p>1º) les descendants : le fils et ses descendants mâles á quel que degré qu&#8217;ils soient;</p>
<p>2º) les ascendants : le père et ses ascendants mâles á quel que degré qu&#8217;ils soient sous réserve de la situation de l&#8217;ascendant;</p>
<p>3º) les frères : germains et consanguins et leurs descendants mâles á quel que degré qu&#8217;ils soient;</p>
<p>4º) les oncles : oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles á quel que degré qu&#8217;ils soient.</p>
<p>Art. 154.&#8211; En cas de pluralité d&#8217;héritiers aceb de la même classe, l&#8217;héritier au degré le plus proche du de cujus l&#8217;emporte. A égalité de classe ou de degré, l&#8217;héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec du cujus l&#8217;emporte.</p>
<p>A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au partage de la succession á part égale.</p>
<p>L&#8217;héritier aceb par un autre</p>
<p>Art. 155.&#8211; Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin rendue aceb par la présence d&#8217;un parent mâle. Les héritières aceb sont:</p>
<p>1º) la fille avec son frère;</p>
<p>2º) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au même degré ou le fils de celui-ci á un degré plus bas á condition qu&#8217;elle n&#8217;ait pas la qualité d&#8217;héritière réservataire (fard);</p>
<p>3º) la soeur germaine avec son frère germain;</p>
<p>4º) la soeur consanguine avec son frère consanguin.</p>
<p>Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l&#8217;héritier reçoive une part double de celle de l&#8217;héritière.</p>
<p>L&#8217;héritier aceb avec un autre</p>
<p>Art. 156.&#8211; Sont aceb avec un autre la ou les soeurs germaines ou consnaguines du de cujus lorsqu&#8217;elles viennent á la succession avec une ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus á condition qu&#8217;elles n&#8217;aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.</p>
<p>Art. 157.&#8211; La soeur consanguine ne peut être héritière aceb que s&#8217;il n&#8217;existe pas de soeur germaine.</p>
<p>Art. 158.&#8211; Si le grand-père aceb vient á la succession concurrement avec les frères et soeurs germains du de cujus, ses frères et soeurs consanguins ou ses frères et soeurs germains et consanguins, il aura le choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir avec les autres héritiers au partage de la succession.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il est en concurrence avec des frères ou soeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du:</p>
<p>1º) sixième de la totalité de la succession,</p>
<p>2º) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers réservataires,</p>
<p>3º) partage avec les frères et soeurs du de cujus.</p>
<p>Art. 159.&#8211; L&#8217;éviction en matière successorale est la privation complète ou partielle de l&#8217;héritier du droit á la succession. Elle est de deux espèces:</p>
<p>1º) éviction par réduction,</p>
<p>2º) éviction totale de l&#8217;héritage.</p>
<p>L&#8217;éviction par réduction</p>
<p>Art. 160.&#8211; Les héritiers qui bénéficient d&#8217;une double réserve sont au nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la soeur consanguine,</p>
<p>1º) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et le quart s&#8217;il y a descendance,</p>
<p>2º) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de cujus et le huitième s&#8217;il y a descendance,</p>
<p>3º) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du de cujus ou d&#8217;aucun frère ou soeurs et les sixième dans le cas contraire,</p>
<p>4º) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en ligne directe. En cas de plurialité, les filles du fils reçoivent le sixième au lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence avec la fille d&#8217;un fils d&#8217;un degré plus rapproché du de cujus,</p>
<p>5º) la soeur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la soeur germaine. En cas de plurialité des soeurs consanguines en concurrence avec une seule soeur germaine, celles-ci se partagent le sixième.</p>
<p>L&#8217;eviction totale de l&#8217;héritage</p>
<p>Art. 161.&#8211; La mère, en matière de droits successoraux, l&#8217;emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle au degré le plus proche l&#8217;emporte sur la grand-mère paternelle au degré éloigné. Le père et le grand-père paternel l&#8217;emportent sur leurs ascendantes.</p>
<p>Art. 162.&#8211; Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu&#8217;il soit, le fils et le petit fils à quel que degré qu&#8217;il soit l&#8217;emportent sur les fils du frère.</p>
<p>Art. 163.&#8211; Le fils et la fille du fils à quel que degré qu&#8217;il soit l&#8217;emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles d&#8217;un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui.</p>
<p>Art. 164.&#8211; Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu&#8217;il soit l&#8217;emportent sur la soeur germaine.</p>
<p>Le père, le fils, le fils du fils à quel que degré qu&#8217;il soit, le frère germain, la soeur germaine si elle est aceb avec aun autre, et deux soeurs germaines à défaut d&#8217;un frère consanguin, l&#8217;emportent sur la soeur consanguine.</p>
<p>Art. 165.&#8211; Le frère consanguin l&#8217;emporte sur les fils des frères germains ou consanguins.</p>
<p>Les fils des frères germains l&#8217;emportent sur les descendants des frères consanguins.</p>
<p>Les fils des frères germains ou consanguins l&#8217;emportent sur les oncles et leurs descendants.</p>
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		<title>La réforme du Code civil au Maroc</title>
		<link>http://www.mariage-mixte.com/2008/05/12/la-reforme-du-code-civil-au-maroc/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Datant du 10 octobre 2003

Le 10 octobre 2003, lors de la session inaugurale parlementaire, le Roi du Maroc Mohamed VI a consacré la plus grande partie de son discours au projet de la réforme du Code du statut personnel (la Moudawana) appelé désormais Code de la Famille.
Il est important de signaler que les innovations introduites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datant du 10 octobre 2003</p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p>Le 10 octobre 2003, lors de la session inaugurale parlementaire, le Roi du Maroc Mohamed VI a consacré la plus grande partie de son discours au projet de la réforme du Code du statut personnel (la Moudawana) appelé désormais Code de la Famille.</p>
<p>Il est important de signaler que les innovations introduites par le projet émanent en grande partie des revendications des associations de femmes et des ONG des droits humains qui mènent un combat depuis plusieurs années pour une citoyenneté pleine et entière de la femme marocaine.</p>
<p>Ce discours vient trancher un débat qui a opposé les défenseurs de l’émancipation de la femme et les conservateurs et intégristes. Les &#8221; barbus &#8221; se sont mobilisés surtout dans les mosquées appelant à dénoncer toute réforme du statut personnel et traitant les féministes de toutes les insultes. Le débat a tourné à un affrontement violent.</p>
<p>Le projet énoncé par le Roi est une véritable réforme et non des &#8221; retouches &#8221; comme par le passé. Les innovations touchent principalement la reconnaissance du principe d’égalité entre l’homme et la femme dans certains domaines (seulement), le divorce, la polygamie et le renforcement des droits de l’enfant.</p>
<p><b>L’égalité entre l’homme et la femme dans certains domaines</b></p>
<p>Le principe de l’égalité entre l’homme et la femme est consacré dans le domaine de la responsabilité familiale. Celle-ci est placée sous &#8220;la direction conjointe des époux&#8221; et non plus &#8220;sous la direction du mari&#8221;. Il en est de même au niveau des droits et devoirs des époux. Un article est consacré aux &#8221; droits et devoirs réciproques entre époux &#8221; alors que le texte actuel sépare les droits de l’épouse à l’égard de son mari et vice versa (articles 35 et 36). Actuellement, le mari doit entretenir sa femme en contrepartie de &#8221; la fidélité, l’obéissance, l’allaitement au sein des enfants, la charge de veiller à la marche du foyer, la déférence envers les parents du mari &#8220;.</p>
<p>Quant à l’aptitude au mariage, elle &#8221; s’acquiert pour l’homme et la femme jouissant de leurs facultés mentales à 18 ans &#8220;. Dans le texte en vigueur, elle est de 15 ans pour la femme et de 18 ans pour l’homme.</p>
<p>Enfin, la fille, comme le garçon, a la possibilité librement, à l’âge de 15 ans, de choisir la personne à qui sa garde sera confiée. Actuellement, cet âge est de 12 ans pour le garçon et de 15 ans pour la fille.</p>
<p><b>La tutelle matrimoniale pour la femme majeure/<b></p>
<p>Dans le texte actuel, la femme est soumise à la tutelle d’un membre mâle (la wilaya) lors du mariage. Dans le nouveau texte, la tutelle devient un droit que la femme majeure exerce selon sa volonté. Toute femme majeure peut désormais conclure elle-même son contrat de mariage.</p>
<p>Il est important de rappeler ici que les associations de femmes ont revendiqué la suppression pure et simple de la tutelle.</p>
<p><b>La réforme en matière de divorce</b></p>
<p>La répudiation (droit unilatéral du mari à la dissolution du mariage) n’est pas abolie. Elle est seulement assujettie à certaines limites. Le mari doit s’adresser au tribunal pour en demander l’autorisation. Elle exige l’acquittement par le mari de tous les droits dus à la femme et aux enfants avant l’enregistrement du divorce. Elle est surtout irrévocable : le mari n’ayant plus le droit de reprendre son épouse dans le &#8221; délai de viduité &#8221; (trois mois et 10 jours) sans le consentement de celle-ci. Pratique consentie par le texte actuel. La répudiation verbale n’est plus valable.</p>
<p>Le futur Code assouplit les conditions de demande de divorce de la femme. Les procédures actuelles sont compliquées et lentes ; la demande du divorce par la femme peut durer des années, souvent sans résultat.</p>
<p>Le Khol’, procédure qui permet à la femme de convenir avec son mari de la répudier moyennant compensation financière, est un moyen de chantage du mari dans la réalité actuelle au Maroc. Le nouveau code permet au juge d’intervenir et de fixer cette compensation.</p>
<p>La réforme introduit aussi, pour la première fois, le divorce consensuel qui permet aux époux de se séparer par consentement mutuel.</p>
<p><b>La polygamie</b></p>
<p>La polygamie n’est pas abolie. Mais elle n’est plus un droit que le mari exerce selon sa volonté ; elle devient soumise à des conditions sévères et à l’autorisation du juge. En outre, la femme peut conditionner son mariage à l’engagement du mari de ne pas prendre d’autres épouses et elle peut invoquer la polygamie pour demander le divorce pour préjudice subi.</p>
<p><b>La gestion des biens acquis des époux</b></p>
<p>Tout en consacrant le principe de la séparation des biens, le projet introduit la possibilité par les époux de se mettre d’accord, dans un document séparé de l’acte de mariage, afin de définir un cadre pour la gestion des biens acquis durant le mariage. En cas de désaccord et de divorce, c’est le juge qui évalue la contribution de chacun des époux.</p>
<p><b>Le mariage des marocains résidant à l’étranger</b></p>
<p>Les marocains résidant à l’étranger, soumis jusqu’à maintenant, à la Moudawana en vigueur au Maroc peuvent, dans le texte du projet, &#8221; conclure leur mariage en conformité avec les procédures administratives locales, pourvu que soient réunies les conditions du consentement et de l’aptitude et qu’il n’y ait pas d’empêchements légaux et pas de renonciation à la dot (sadaq) ; et en présence de deux témoins musulmans et du wali (tuteur) si c’est nécessaire &#8221; (article 14 du projet).</p>
<p>Ainsi, d’une part, le projet simplifie la procédure du mariage des Marocains résidant à l’étranger. D’autre part, il admet, pour la première fois, la forme civile du mariage et une règle du droit international privé (la soumission de l’acte juridique à la loi du lieu où il a été passé).</p>
<p><b>Le renforcement des droits de l’enfant</b></p>
<p>Là aussi, pour la première fois, des dispositions relevant des accords internationaux ont été insérées dans la législation marocaine. Il s’agit des droits des enfants à l’égard de leurs parents stipulé dans la Convention relative aux Droits de l’Enfant ratifiée par le Maroc.</p>
<p>En cas de divorce, l’enfant bénéficie d’un domicile, indépendamment de la pension alimentaire. Actuellement, les mères divorcées gardiennes et leurs enfants se voient expulsés du domicile conjugal à la demande du mari.</p>
<p>Le projet introduit aussi l’accélération de la procédure en matière de pension alimentaire (ne pas dépasser un mois).</p>
<p>Le projet introduit comme innovation la possibilité pour la femme de conserver, sous certaines conditions, la garde de son enfant même après son remariage ou son déménagement dans une localité autre que celle du mari. Dans le texte actuel, ces deux situations (remariage et déménagement) de la mère gardienne sont des motifs pour perdre la garde, si le père de l’enfant l’exige.</p>
<p>Le projet introduit aussi la reconnaissance de filiation à l’enfant conçu pendant la période de fiançailles, si certaines conditions sont réunies. Malheureusement, les autres cas d’enfants nés de relations hors mariage ne bénéficient pas de ce droit.</p>
<p>Il reste à signaler que :<br />
Le Code de la Famille octroie un rôle central à la justice. Il intègre l’intervention du ministère public dans toute action visant l’application des dispositions du Code de la Famille.<br />
Il élimine toute terminologie qui portait atteinte à la dignité de la femme : des termes comme &#8221; ta’a &#8221; (obéissance) et &#8221; nikah &#8221; (signifie relation sexuelle pour désigner le mariage) ne sont plus utilisés.<br />
Ses principes fondateurs ne se basent plus sur des rapports hiérarchisés, de domination et de servitude.<br />
Il est désacralisé puisqu’il quitte les cercles religieux pour être soumis au Parlement.</p>
<p>La loi familiale devient, enfin, une affaire de société, une affaire publique, une affaire politique. C’est pour cela que la société civile marocaine a considéré cette réforme comme un événement historique.</p>
<p>Mais les militantes du mouvement féminin et toutes les personnes démocrates doivent rester vigilantes et mobilisées et s’assurer, d’abord, de l’application de ces innovations et de la mise en place de mécanismes d’accompagnement (Caisse de pensions, aménagement de locaux convenables pour les juridictions de la famille, formation de cadres et magistrats qualifiés,&#8230;). Elles doivent, ensuite, poursuivre le combat pour le changement des mentalités et l’élargissement de la culture égalitaire. Elles doivent, enfin, continuer le combat pour l’obtention de davantage de droits puisque cette réforme n’est qu’une partie des revendications des femmes pour la reconnaissance de leur citoyenneté à part entière.</p>
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		<title>Code tunisien</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[La promesse de mariage et l&#8217;échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l&#8217;exécution aux parties.

Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l&#8217;autre, sauf rupture de sa promesse ou stipulation contraire
Le mariage n&#8217;est formé que par le consentement des deux époux. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La promesse de mariage et l&#8217;échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l&#8217;exécution aux parties.<br />
<span id="more-10"></span></p>
<p>Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l&#8217;autre, sauf rupture de sa promesse ou stipulation contraire</p>
<p>Le mariage n&#8217;est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d&#8217;une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.<br />
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure. En ce qui concerne les mariages célébrés à l&#8217;étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.</p>
<p><strong>Article 5</strong></p>
<p>Note Modifié par le Décret n° 64-1 du 20 février 1964, ratifiée par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964.</p>
<p>Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l&#8217;un des cas d&#8217;empêchements prévus par la loi. En outre, l&#8217;homme avant vingt ans révolus et la femme avant dix-sept ans révolus ne peuvent contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu&#8217;en vertu d&#8217;une autorisation spéciale du juge qui ne l&#8217;accordera que pour des motifs graves et dans l&#8217;intérêt bien compris des deux futurs époux .</p>
<p>Article 6Note2 Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.<br />
Le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère. En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du mineur, le juge est saisi. L&#8217;ordonnance autorisant le mariage n&#8217;est susceptible d&#8217;aucun recours.</p>
<p><strong>Article 7.</strong></p>
<p>Le mariage du prodigue n&#8217;est valable qu&#8217;après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l&#8217;annulation au juge.</p>
<p><strong>Article 8.</strong></p>
<p>Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il doit être saint d&#8217;esprit, de sexe masculin, majeur.</p>
<p>Le père, ou son mandataire, consent au mariage de son enfant mineur, qu&#8217;il soit de sexe masculin ou féminin.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;y a point de tuteur, le consentement est donné par le juge.</p>
<p><strong>Article 9.</strong></p>
<p>L&#8217;homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d&#8217;un mineur peut également le faire par procuration.</p>
<p>Article 10.</p>
<p>Aucune condition spéciale n&#8217;est exigée du mandataire cité à l&#8217;article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l&#8217;autorisation du mandant.</p>
<p>La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte authentique et doit comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.</p>
<p>Article 11.</p>
<p>Peut être insérée dans l&#8217;acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non-réalisation de la condition ou d&#8217;inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce.</p>
<p>Cette dissolution n&#8217;ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu avant la consommation du mariage.</p>
<p>Article 12</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>La dot peut être constituée par tout bien licite évaluable en argent. Elle appartient à l&#8217;épouse.</p>
<p>Article 13.</p>
<p>Le mari ne peut, s&#8217;il n&#8217;a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage.</p>
<p>Après la consommation du mariage, la femme, créancière de sa dot, ne peut qu&#8217;en réclamer le paiement. Le défaut de paiement par le mari ne constitue pas un cas de divorce.</p>
<p>Article 14.</p>
<p>Les empêchements au mariage sont de deux sortes : permanents et provisoires.</p>
<p>Les empêchements permanents résultent de la parenté, de l&#8217;alliance, de l&#8217;allaitement ou du triple divorce.</p>
<p>Les empêchements provisoires résultent de l&#8217;existence d&#8217;un mariage non dissous ou de la non-expiration du délai de viduité.</p>
<p>Article 15.</p>
<p>Est prohibé, le mariage de l&#8217;homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses soeurs et les descendantes à l&#8217;infini de ses frères et soeurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.</p>
<p>Article 16.</p>
<p>Est prohibé, le mariage de l&#8217;homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu&#8217;ils appartiennent, dès la célébration du mariage.</p>
<p>Article 17.</p>
<p>L&#8217;allaitement entraîne les mêmes empêchements que la parenté et l&#8217;alliance.</p>
<p>Seul, l&#8217;enfant allaité, à l&#8217;exclusion de ses frères et soeurs, est considéré comme l&#8217;enfant de la nourrice et de son époux.</p>
<p>L&#8217;allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu&#8217;il a lieu au cours des deux premières années de la vie du nourrisson.</p>
<p>Article 18</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 58-70 du 4 juillet 1958 et les alinéas 3, 4 et 5 sont ajoutés par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964..</p>
<p>La polygamie est interdite.</p>
<p>Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d&#8217;un emprisonnement d&#8217;un an et d&#8217;une amende de 240000 francs ou de l&#8217;une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n&#8217;a pas été contracté conformément à la loi.</p>
<p>Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage hors des formes prévues par la loi n° 57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l&#8217;État Civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son premier conjoint.</p>
<p>Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents.</p>
<p>L&#8217;article 53 du Code Pénal n&#8217;est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.</p>
<p>Article 19.</p>
<p>Est prohibé, le mariage de l&#8217;homme avec la femme dont il avait été divorcé trois fois.</p>
<p>Article 20.</p>
<p>Est prohibé, le mariage de l&#8217;homme avec la femme mariée dont l&#8217;union n&#8217;est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l&#8217;expiration du délai de viduité, contracter mariage qu&#8217;avec son ancien époux.</p>
<p>Article 21</p>
<p>Note Modifié par le décret-loi n° 64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n° 64-1 du 21 avril 1964..</p>
<p>Est frappé de nullité, l&#8217;union qui comporte une clause contraire aux conditions essentielles du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l&#8217;article 3, du 1er alinéa de l&#8217;article 5 et des articles 15, 16, 17, 18,19, et 20 du présent code.</p>
<p>Lorsque des poursuites pénales seront exercées par application de l&#8217;article 18 ci-dessus, il sera statué par un seul et même jugement sur l&#8217;infraction et la nullité du mariage.</p>
<p>Sont passibles d&#8217;un emprisonnement de six mois, les époux dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent la vie commune.</p>
<p>L&#8217;article 53 du code pénal n&#8217;est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.</p>
<p>Article 22.</p>
<p>Est nulle et de nul effet, sans qu&#8217;il soit besoin de recourir au divorce, l&#8217;union visée à l&#8217;article précédent. Dans ce cas, la célébration du mariage n&#8217;emporte, à elle seule, aucun effet. La consommation du mariage nul n&#8217;emporte que les effets suivants :</p>
<p>a) le droit pour la femme de réclamer la dot fixée par l&#8217;acte de mariage ou par le juge,<br />
b) l&#8217;établissement des liens de filiation,<br />
c) l&#8217;obligation pour la femme d&#8217;observer le délai de viduité qui court à partir de la séparation,<br />
d) les empêchements au mariage résultat de l&#8217;alliance</p>
<p>Article 23</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.</p>
<p>Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.</p>
<p>Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l&#8217;enseignement, les voyages et les transactions financières.</p>
<p>Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l&#8217;épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.</p>
<p>La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.</p>
<p>Article 24.</p>
<p>Le mari ne dispose d&#8217;aucun pouvoir d&#8217;administration sur les biens propres de la femme</p>
<p>Article 25.</p>
<p>Si l&#8217;un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l&#8217;autre époux sans pouvoir en administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l&#8217;époux responsable, le juge doit nommer deux arbitres. Après avoir étudié la situation, ils doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas, rendre compte de leur mission au juge.</p>
<p>Article 26.</p>
<p>En cas de contestation entre les époux au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal et d&#8217;absence de preuves, il sera fait droit à la prétention de chacun des époux qui, sous la foi du serment, pourront prendre respectivement les biens appartenant habituellement aux hommes et ceux appartenant habituellement aux femmes.</p>
<p>Si les biens contestés sont des marchandises, ils seront attribués, sous la foi du serment, à l&#8217;époux commerçant. Les biens indifféremment possédés par les hommes et les femmes, seront, après serment prêté par les époux, partagés entre eux.</p>
<p>Article 27.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un des époux prédécède et qu&#8217;une contestation s&#8217;élève entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal, les héritiers prendront la place de leur auteur dans les conditions de l&#8217;article précédent.</p>
<p>Article 28</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>En cas de dissolution du mariage avant la consommation, pour un motif imputable à l&#8217;un des conjoints, les présents offerts de par et d&#8217;autre après la conclusion d&#8217;un mariage, seront restitués dans leur consistance actuelle même s&#8217;ils sont altérés. Aucune restitution ne sera faite après la consommation du mariage</p>
<p>Article 29.</p>
<p>Le divorce est la dissolution du mariage.</p>
<p>Article 30.</p>
<p>Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.</p>
<p>Article 31</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981.</p>
<p>Le Tribunal prononce le divorce :</p>
<p>en cas de consentement mutuel des époux,<br />
à la demande de l&#8217;un des époux en raison du préjudice qu&#8217;il a subi,<br />
à la demande du mari ou de la femme.<br />
Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l&#8217;un ou l&#8217;autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.</p>
<p>En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l&#8217;expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu&#8217;au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu&#8217;elle n&#8217;en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l&#8217;amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l&#8217;âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.</p>
<p>Article 32</p>
<p>Note2 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents.</p>
<p>Le divorce n&#8217;est prononcé qu&#8217;après que le juge de la famille ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse.</p>
<p>Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n&#8217;a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie l&#8217;examen de l&#8217;affaire à une autre audience et se fait assister par toute personne qu&#8217;il jugera utile afin de notifier la signalisation à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour le faire comparaître.</p>
<p>En cas d&#8217;existence d&#8217;un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera prononcé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l&#8217;une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.</p>
<p>Au cours de cette période, le juge s&#8217;évertue à réaliser la conciliation. À cette fin il requiert les services de toute personne dont il juge l&#8217;assistance utile.</p>
<p>Le juge de la famille doit ordonner, même d&#8217;office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s&#8217;entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l&#8217;intérêt des enfants mineurs.</p>
<p>Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d&#8217;appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.</p>
<p>Les mesures urgentes font l&#8217;objet d&#8217;une ordonnance exécutoire sur minute, qui n&#8217;est susceptible ni d&#8217;appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu&#8217;il n&#8217;aura pas été statué au fond.</p>
<p>Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à l&#8217;expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.</p>
<p>Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l&#8217;intérêt des enfants.</p>
<p>Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résistance des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.</p>
<p>Article 32 bis</p>
<p>Note3 Ajouté par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Est passible d&#8217;une peine d&#8217;emprisonnement d&#8217;un an, celui des époux qui use de manoeuvres frauduleuses dans le but d&#8217;empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.</p>
<p>Article 33.</p>
<p>Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée</p>
<p>Article 34.</p>
<p>La femme, divorcée après la consommation du mariage ou devenue veuve ou après la consommation du mariage, doit observer le délai de viduité tel qu&#8217;il est déterminé à l&#8217;article ci-après.</p>
<p>Article 35.</p>
<p>La femme divorcée non enceinte observera un délai de viduité de trois mois accomplis, pour la veuve, il est de quatre mois et dix jours accomplis, le délai de viduité de la femme enceinte prend fin avec l&#8217;accouchement. La durée maxima de la conception est d&#8217;une année à compter du divorce ou d&#8217;un décès du mari.</p>
<p>Article 36.</p>
<p>Le délai de viduité pour la femme de l&#8217;absent est le même que pour la veuve, il commence à courir à compter du prononcé du jugement constatant l&#8217;absence</p>
<p>Article 37.</p>
<p>L&#8217;obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l&#8217;engagement volontaire.</p>
<p>Article 38.</p>
<p>Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.</p>
<p>Article 39.</p>
<p>Le mari indigent ne doit pas d&#8217;aliments. Cependant, si, à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme, qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n&#8217;aura pas le droit de réclamer le divorce.</p>
<p>Article 40.</p>
<p>Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n&#8217;y pourvoit durant l&#8217;absence, le juge impartit au mari un délai d&#8217;un mois pour revenir, à l&#8217;expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l&#8217;appui des faits qu&#8217;elle invoque.</p>
<p>Article 41.</p>
<p>Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.</p>
<p>Article 42.</p>
<p>La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.</p>
<p>Article 43</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Ont droit aux aliments :</p>
<p>a) les père et mère, les grands-parents paternels à quelque degré qu&#8217;ils appartiennent et les grands-parents maternels appartenant au premier degré,<br />
b) les descendants à quelque degré qu&#8217;ils appartiennent.</p>
<p>Article 44</p>
<p>Note2 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu&#8217;ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.</p>
<p>Article 45.</p>
<p>Lorsqu&#8217;ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.</p>
<p>Article 46</p>
<p>Note3 modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu&#8217;à ce qu&#8217;ils atteignent l&#8217;âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu&#8217;à la fin de leurs études, à condition qu&#8217;ils ne dépassent pas l&#8217;âge de 25 ans. La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu&#8217;elle ne dispose pas de ressources ou qu&#8217;elle n&#8217;est pas à la charge du mari.</p>
<p>Les aliments continuent également à être servis aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.</p>
<p>Article 47.</p>
<p>En cas d&#8217;indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.</p>
<p>Article 48.</p>
<p>En cas d&#8217;empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l&#8217;allaitement conformément aux us et coutumes.</p>
<p>Article 49.</p>
<p>Quiconque s&#8217;oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l&#8217;âge de celle-ci, est tenu d&#8217;exécuter son obligation. Si la période n&#8217;est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.</p>
<p>Article 50.</p>
<p>La pension alimentaire comprend la nourriture, l&#8217;habillement, le logement, l&#8217;instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l&#8217;existence, selon l&#8217;usage et la coutume.</p>
<p>Article 51.</p>
<p>La pension alimentaire s&#8217;éteint avec l&#8217;extinction de sa cause.</p>
<p>Le débiteur d&#8217;aliments aura droit à la restitution de ce qu&#8217;il aura payé indûment.</p>
<p>Article 52.</p>
<p>Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.</p>
<p>Article 53</p>
<p>Note4 Ajouté par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981 et modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993 .</p>
<p>Si les créanciers d&#8217;aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut pas les leur servir à tout, l&#8217;épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.</p>
<p>Article 53 bis.</p>
<p>Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, aura volontairement demeuré un mois sans s&#8217;acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d&#8217;un emprisonnement de trois mois à un an et d&#8217;une amende de cent (100 d) à mille dinars (1000 d).</p>
<p>Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l&#8217;exécution de la peine.</p>
<p>Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l&#8217;atermoiement de ces derniers.</p>
<p>Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu&#8217;il avait payées</p>
<p>Article 54.</p>
<p>La garde consiste à élever l&#8217;enfant et à assurer sa protection dans sa demeure.</p>
<p>Article 55.</p>
<p>La femme qui refuse d&#8217;assurer la garde de l&#8217;enfant n&#8217;y sera obligée que lorsqu&#8217;une autre personne ne pourra lui être substituée.</p>
<p>Article 56.</p>
<p>Les frais nécessaires à l&#8217;entretien de l&#8217;enfant sont prélevés sur ses biens ou sur ceux du père si l&#8217;enfant n&#8217;a pas de biens propres.</p>
<p>Le père doit pourvoir au logement de l&#8217;enfant et de la titulaire de la garde si cette dernière n&#8217;a pas de logement.</p>
<p>Article 57</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 66-49 du 3 juin 1966.</p>
<p>La garde appartient durant le mariage aux père et mère.</p>
<p>Article 58</p>
<p>Note2 Modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981.</p>
<p>Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d&#8217;esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l&#8217;enfant, indemne de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l&#8217;enfant de sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du droit de garde de sexe féminin doit être non marié, sauf si le juge estime le contraire dans l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l&#8217;enfant ou tuteur de celui-ci. De même, si le titulaire du droit de garde s&#8217;abstient de réclamer son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la consommation du mariage, ou que la femme soit nourrice ou à la fois mère et tutrice de l&#8217;enfant.</p>
<p>Article 59.</p>
<p>Le titulaire du droit de garde d&#8217;une confession autre que celle du père de l&#8217;enfant ne pourra exercer ce droit qu&#8217;autant que l&#8217;enfant n&#8217;aura pas cinq ans révolus et qu&#8217;il n&#8217;y aura sujet de craindre qu&#8217;il ne soit élevé dans une autre religion que celle de son père.</p>
<p>Les dispositions du présent article ne s&#8217;appliquent pas lorsque le droit de garde est exercé par la mère.</p>
<p>Article 60</p>
<p>Note Modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>Le père, le tuteur et la mère de l&#8217;enfant peuvent avoir un droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et l&#8217;envoyer aux établissements scolaires, mais l&#8217;enfant ne peut passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf décision contraire du juge prise dans l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Article 61.</p>
<p>Si celui qui a la garde de l&#8217;enfant change de résidence et s&#8217;installe à une distance qui empêche le tuteur d&#8217;accomplir ses devoirs envers son pupille, il est déchu de son droit.</p>
<p>Article 62.</p>
<p>Le père ne pourra sortir l&#8217;enfant du lieu de résistance de la mère qu&#8217;avec le consentement de celui-ci tant qu&#8217;elle conserve le droit de garde, à moins que l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant n&#8217;exige le contraire.</p>
<p>Article 63.</p>
<p>La femme à laquelle le droit de garde est transféré, pour une cause autre que l&#8217;incapacité physique de la gardienne précédente, ne peut cohabiter avec celle-ci qu&#8217;avec le consentement du tuteur de l&#8217;enfant, sous peine de déchéance.</p>
<p>Article 64</p>
<p>Note modifié par la Loi n° 66-49 du 3 juin 1966.</p>
<p>La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Dans ce cas, le juge désigne un nouveau titulaire de la garde.</p>
<p>Article 65.</p>
<p>La titulaire de la garde ne touchera de salaire que pour la lessive et la préparation des aliments et autres services conformes aux usages.</p>
<p>Article 66.</p>
<p>Le père, ou la mère, ne peut être empêché d&#8217;exercer son droit de visite et de contrôle sur l&#8217;enfant confié à la garde de l&#8217;un d&#8217;eux. Les frais de déplacement de l&#8217;enfant seront à la charge de celui d&#8217;entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son droit de visite.</p>
<p>Note Paragraphe ajouté par l&#8217;article premier de la loi n° 2006-10 du 6 mars 2006 -JORT n° 20 du 10 mars 2006 page 532 Le juge de la famille statue sur la demande d&#8217;exercice du droit de visite selon les procédures en référé.</p>
<p>Article 66 bis</p>
<p>Note Article ajouté par l&#8217;article 2 de la loi n° 2006-10 du 6 mars 2006 - -JORT n° 20 du 10 mars 2006 page 532 . Si l&#8217;un des parents de l&#8217;enfant décède, ses grands-parents peuvent exercer le droit de visite. Le juge de la famille en décide en considération des intérêts de l&#8217;enfant.</p>
<p>Il est statué sur la demande de visite conformément aux procédures prévues à l&#8217;article précédent</p>
<p>Article 67</p>
<p>Note modifié par la Loi n° 93-74 du 12 juillet 1993.</p>
<p>En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée au survivant des père et mère.</p>
<p>Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée soit à l&#8217;un d&#8217;eux, soit à une tierce personne.</p>
<p>Le juge en décide en prenant en considération l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Au cas où la garde de l&#8217;enfant est confiée à la mère, cette dernière jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l&#8217;enfant, ses études et la gestion de ses comptes financiers.</p>
<p>Le juge peut confier les attributions de la tutelle à la mère qui a la garde de l&#8217;enfant, si le tuteur se trouve empêché d&#8217;en assurer l&#8217;exercice, fait preuve de comportement abusif dans sa mission, néglige de remplir convenablement les obligations découlant de sa charge, ou s&#8217;absente de son domicile et devient sans domicile connu, ou pour toute cause portant préjudice à l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant</p>
<p>Article 68.</p>
<p>La filiation est établie par la cohabitation, l&#8217;aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables.</p>
<p>Article 69.</p>
<p>La filiation n&#8217;est pas établie en cas de désaveu d&#8217;un enfant d&#8217;une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée, ou d&#8217;un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l&#8217;absence ou le décès du mari ou la date du divorce.</p>
<p>Article 70.</p>
<p>En cas de preuve péremptoire contraire, l&#8217;aveu est inopérant.</p>
<p>La reconnaissance par un enfant, de filiation inconnue, de la filiation paternelle ou maternelle, consiste une preuve de celle-ci, à condition que le père ou la mère reconnus soient susceptibles d&#8217;engendrer un enfant semblable à l&#8217;auteur de la reconnaissance et confirment la prétention de ce dernier qui devient ainsi, vis-à-vis des parents reconnus, objet d&#8217;obligations et sujet de droits.</p>
<p>Article 71.</p>
<p>Abstraction faite de la validité ou de l&#8217;invalidité du contrat du mariage, l&#8217;enfant né d&#8217;une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.</p>
<p>Article 72.</p>
<p>La rupture de la filiation paternelle exclut l&#8217;enfant de la parenté consanguine et abolit son droit aux aliments et à la succession.</p>
<p>Article 73.</p>
<p>La reconnaissance d&#8217;une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l&#8217;oncle paternel, le grand-père, le petit fils de la branche mâle, n&#8217;établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l&#8217;égard de son auteur en cas d&#8217;absence de successeurs de celui-ci en dehors de l&#8217;autre partie et de confirmation par cette dernière. Dans le cas contraire, celle-ci n&#8217;aura droit à aucune succession.</p>
<p>Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l&#8217;auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.</p>
<p>Article 74.<br />
En cas de désaveu ultérieur à une reconnaissance, l&#8217;enfant reconnu hérite de l&#8217;auteur de la reconnaissance. Par contre, ce dernier n&#8217;hérite pas de l&#8217;enfant décédé avant lui et la succession de celui-ci est réservée. À la mort de l&#8217;auteur de la reconnaissance, la succession est dévolue à ses héritiers.</p>
<p>Article 75.<br />
Si le mari nie être le père d&#8217;un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision de justice. Tous les modes de preuves, prévues en la matière par la loi, sont admis.</p>
<p>Article 76.<br />
Si le juge établit le désaveu, conformément aux dispositions de l&#8217;article précédent, il prononcera la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle des deux époux</p>
<p>Article 77.</p>
<p>Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir des aliments jusqu&#8217;à ce qu&#8217;il soit capable de gagner sa vie.</p>
<p>Article 78.</p>
<p>L&#8217;enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l&#8217;avait recueilli, sauf décision du juge lorsque se manifestent ses père et mère.</p>
<p>Article 79.</p>
<p>Les biens trouvés avec l&#8217;enfant lui sont acquis.</p>
<p>Article 80.</p>
<p>En cas d&#8217;absence d&#8217;héritiers de l&#8217;enfant trouvé, les biens de ce dernier seront acquis au trésor.</p>
<p>Toutefois, la personne qui l&#8217;avait recueilli peut introduire contre l&#8217;État une action en restitution des sommes par elle dépensées et ce, à concurrence des biens laissés par l&#8217;enfant trouvé</p>
<p>Article 81.</p>
<p>Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu&#8217;il est impossible de retrouver en vie.</p>
<p>Article 82.<br />
Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition.</p>
<p>Par contre, si la disparition n&#8217;a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de disparition.</p>
<p>Article 83.<br />
En attendant qu&#8217;on ait acquit la preuve de l&#8217;existence ou de la mort du disparu, ou le jugement de disparition, le juge fera procéder à l&#8217;inventaire des biens de la personne disparue sans laisser un mandataire et désignera un administrateur, parent ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du disparu.</p>
<p>Article 84.<br />
Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu&#8217;après le jugement déclaratif de décès</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;END of 1st post&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;END of 2nd post&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;END of 3rd post&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212; END for this blog&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
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Code du statut personnel TUNISIE</p>
<p>Le Code du statut personnel (CSP) est l&#8217;un des actes les plus connus du président tunisien<br />
<!--more--></p>
<p>Le Code du statut personnel (CSP) est l&#8217;un des actes les plus connus du président tunisien Habib Bourguiba lors de son arrivée au pouvoir après l&#8217;indépendance de son pays. Il s&#8217;agit d&#8217;une série de lois progressistes, promulguée le 13 août 1956 et entrée en vigueur le 1er janvier 1957, visant à l&#8217;égalité entre homme et femme dans nombre de domaines.</p>
<p>Si de nombreux dignitaires religieux, comme le cheikh Mohamed El Fadhel Ben Achour, n&#8217;ont pas hésité à soutenir que les dispositions du CSP constituent des interprétations possibles de l&#8217;islam, d&#8217;autres s&#8217;y opposent en estimant qu&#8217;elles « violent la norme islamique ». Cette opposition oblige alors Bourguiba à interpeller, publiquement et nommément, le 7 septembre 1956, les membres des tribunaux religieux, leur demandant de dire si le nouveau texte était conforme à la loi religieuse. 13 membres des 2 tribunaux supérieurs rendent public, le 26 septembre, une consultation dans laquelle ils affirment que le CSP contient des dispositions condamnables car contraires au Coran et à la sunna. La plupart d&#8217;entre eux sont révoqués ou mis à la retraite. Dans la foulée, les imams qui prononcent des sermons fustigeant le CSP ou des cheikhs signataires de pétitions ou d&#8217;articles critiquant celui-ci sont arrêtés.</p>
<p>Rédigé par une quinzaine de juristes en majorité arabophones, sous la férule du ministre de la justice Ahmed Mestiri, il est voté ans la foulée de l&#8217;indépendance et avant même la rédaction de la constitution. Il donne aux femmes un statut inouï dans le monde arabo-musulman, qui dépasse même celui des Françaises de l&#8217;époque, en proclamant :</p>
<p>le principe de l&#8217;égalité de l&#8217;homme et de la femme sur le plan de la citoyenneté.<br />
l&#8217;interdiction de la polygamie : « Quiconque étant engagé dans des liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera passible d&#8217;un emprisonnement d&#8217;un an et d&#8217;une amende » (article 18). Pour justifier cette mesure, Bourguiba se réfère à une sourate du Coran : « Épousez, comme il vous plaira, 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de n&#8217;être pas équitables, prenez une seule femme » (verset 3 de la sourate des femmes). Pour Bourguiba, la condition de l&#8217;équité entre les épouses étant impossible à assurer, l&#8217;interdiction de la polygamie devient légitime.<br />
le principe du consentement des 2 époux comme règle de validité de tout mariage (article 3). Le CSP pose ce principe pour la première fois dans un pays arabo-musulman.<br />
l&#8217;instauration d&#8217;une procédure de divorce et le droit de l&#8217;épouse à réparation : « le divorce ne peut avoir lieu que devant le tribunal » (article 30). Jusqu&#8217;en 1956, le divorce était l&#8217;apanage de l&#8217;homme qui pouvait répudier son épouse par une simple déclaration authentifiée par 2 témoins.<br />
l&#8217;institution d&#8217;un âge minimum obligatoire au mariage (limité dans un premier temps à 18 ans pour l&#8217;homme et 15 ans pour la femme avant de le majorer de 2 ans pour l&#8217;un et l&#8217;autre en 1959).<br />
Parmi les autres innovations du texte, on peut citer la contribution de la femme aux charges de famille et l&#8217;attribution à la mère, en cas de décès du père, du droit de tutelle sur ses enfants mineurs.</p>
<p>La reconnaissance du droit de vote et d&#8217;éligibilité, appliqué dès 1956, est officialisée le 14 mars 1957. En parallèle, les Tunisiennes obtiennent le droit d&#8217;avorter et de bénéficier de la pilule contraceptive. Le 13 août est déclaré jour férié (Journée nationale de la Femme).</p>
<p>Depuis, le CSP n&#8217;a jamais été remis en cause et plusieurs amendements l&#8217;ont même renforcé comme l&#8217;abolition de l&#8217;obligation d&#8217;obéir à son mari ou le droit pour une femme de transmettre son patronyme à ses enfants (même si elle est mariée à un étranger). Le 12 juillet 1993, d&#8217;autres mesures consacrent la participation de la mère à la gestion des affaires des enfants et l&#8217;obligation aux époux de « se traiter mutuellement avec bienveillance et de s&#8217;entraider dans la gestion du foyer. » Jusque-là, la femme devait « respecter les prérogatives du mari. » Le consentement de cette dernière au mariage de son enfant mineur est désormais requis. La fille mineure mariée se voit reconnaître pour sa part le droit de « conduire sa vie privée et ses affaires. »</p>
<p>À l&#8217;occasion du 50e anniversaire de la promulgation du CSP, le président Zine El-Abidine Ben Ali annonce 2 projets de loi : l&#8217;un pour renforcer le droit au logement au profit de la mère ayant la garde des enfants et l&#8217;autre pour unifier l&#8217;âge minimum au mariage (fixé à 18 ans pour les jeunes des deux sexes). Dans le même temps, l&#8217;Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement et l&#8217;Association tunisienne des femmes démocrates présentent un document dans lequel elles demandent l&#8217;application sans réserve de la Convention internationale pour l&#8217;élimination de toutes les formes de discrimination à l&#8217;égard des femmes (ratifiée par la Tunisie).</p>
<p>Les femmes tunisiennes font aujourd&#8217;hui des études (58,1% des étudiants du supérieur sont des femmes) et travailler dans tous les corps de métier (armée, aviation civile ou militaire et forces de l&#8217;ordre). Elles représentent 72% des pharmaciens, 42% du corps médical, 27% des magistrats, 31% des avocats et 40% des professeurs d&#8217;université (au total près du quart de la population active du pays). Sans loi sur la parité, elles sont également présentes au gouvernement, à la Chambre des députés et dans les conseils municipaux. Elles sont aussi chefs d&#8217;entreprise (entre 10 et 15 000).</p>
<p>Toutefois, la dot existe toujours, l&#8217;homme est encore considéré comme le chef de famille et l&#8217;héritage est complètement inégalitaire : la charia accorde aux hommes une part double par rapport à celle des femmes (l&#8217;un des rares cas où le droit islamique est appliqué en Tunisie). Malgré quelques tentatives, Bourguiba n&#8217;a pu imposer l&#8217;égalité des deux sexes dans ce domaine en raison d&#8217;une trop forte réticence des chefs religieux. Il s&#8217;est donc contenté d&#8217;encadrer les pratiques pour éviter les abus. De plus, il n&#8217;est pas toujours facile d&#8217;appliquer les textes en milieu rural où les filles sont souvent déscolarisées au profit des garçons pour travailler aux champs ou comme employées de maison. Enfin, quoique non explicitement interdit dans le CSP, le mariage d&#8217;une musulmane avec un non-musulman reste impossible au travers de circulaires et de la jurisprudence (arrêt Houria).</p>
<p>Mais les limites légales ne sont pas les seules difficultés rencontrées : certaines mentalités sont plus longues à changer (problème de la virginité ou influence des prédicateurs religieux fustigeant le mode de vie occidental sur les chaînes de télévision arabes). Le hijab, peu implanté auparavant, fait surface depuis la fin des années 1990 comme retour à une mythique authenticité arabo-islamique du pays, l&#8217;influence des chaînes de télévision étrangères et le contexte suivant les attentats du 11 septembre pouvant constituer une explication complémentaire.</p>
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		<title>La prière Musulmane</title>
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		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coutumes]]></category>

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		<description><![CDATA[La prière (Salât) est le deuxième pilier de l&#8217;Islam.

La prière (Salât), en tant que deuxième pilier de l&#8217;Islam, est d&#8217;une très grande importance. Elle permet au croyant d&#8217;exprimer son adoration envers Dieu, l&#8217;Unique Créateur. Elle se fait de façon directe et sans intermédiaire entre l&#8217;homme et Dieu.
Sourate 2, Verset 186
&#8220;Lorsque mes serviteurs t&#8217;interrogeront à mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prière (Salât) est le deuxième pilier de l&#8217;Islam.<br />
<span id="more-8"></span></p>
<p>La prière (Salât), en tant que deuxième pilier de l&#8217;Islam, est d&#8217;une très grande importance. Elle permet au croyant d&#8217;exprimer son adoration envers Dieu, l&#8217;Unique Créateur. Elle se fait de façon directe et sans intermédiaire entre l&#8217;homme et Dieu.</p>
<p><strong>Sourate 2, Verset 186</strong></p>
<p>&#8220;Lorsque mes serviteurs t&#8217;interrogeront à mon sujet, dis-leur que je suis près d&#8217;eux, que j&#8217;exauce le voeu de celui qui m&#8217;invoque. Qu&#8217;ils répondent donc à mon appel par leur soumission et croient en moi pour être bien dirigés.&#8221;</p>
<p><strong>Sourate 98, Verset 5</strong></p>
<p>&#8220;Pourtant, il ne leur fut ordonné que d&#8217;adorer Dieu, de lui vouer un culte pur, en monothéistes sincères, d&#8217;accomplir la prière, de s&#8217;acquitter de l&#8217;aumône, car telle est la religion de la parfaite orthodoxie.&#8221;</p>
<p>Depuis toujours, Dieu ordonna aux croyants de le prier en lui rendant des louanges. Dans le Coran, il est souvent fait référence à la Prière et plus particulièrement à celles des prophètes (Que la paix et le salut soient sur eux).</p>
<p><strong>Sourate 10, Verset 87</strong></p>
<p>&#8220;Nous révélâmes à Moïse : &#8220;Invitez, ton frère et toi, votre peuple à prendre en Égypte des demeures. Faites de vos demeures des lieux de recueillement. Accomplissez la prière et annoncez une bonne nouvelle aux croyants.&#8221;.&#8221;</p>
<p><strong>Sourate 14, Verset 40</strong></p>
<p>&#8220;Fais que j&#8217;accomplisse la prière et qu&#8217;une partie de mes descendants l&#8217;accomplissent également! Seigneur, agréé mon invocation!&#8221;</p>
<p>L&#8217;accomplissement de la prière doit se faire de manière rigoureuse, tant au niveau de sa préparation qu&#8217;à celui de son accomplissement. Elle marque ainsi la vie du croyant car elle doit être accomplie de manière régulière tout au long de la journée. Ce fait révèle son rythme véritablement cosmique, d&#8217;une part parce qu&#8217;elle suit le mouvement naturel du soleil et d&#8217;autre part, parce que les intervalles entre chaque prièr